Une constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judiciaire).
Un édit est un acte législatif d'un État qui émane généralement du souverain, relatif à un objet particulier ou valable pour une seule région.
TITRE PRÉLIMINAIRE DE LA SANCTION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL
Art. 1er (12 août. 2021, par le Ministre d'État, sanctionnée par le Prince souverain) La loi implique l'accord des volontés du Prince et du Président du Conseil micronational. L'initiative des lois appartient au Prince. La délibération et l'approbation des lois appartiennent au Conseil micronational. La sanction des lois appartient au Prince, qui leur confère force obligatoire par la sanction.
TITRE I DE LA NATIONALITÉ DES PRINCIPAUTÉS UNIES
Art. 1er (10 janv. 2019, par le Prince souverain) La micronationalité lochabéraise est un droit constitutionnel dont l'acquisition peut se faire sur simple demande. Celle-ci peut être retirée, si cela est jugé nécessaire.
Art. 2 (7 nov. 2020, par le Prince souverain)
La double micronationalité lochabéraise et glencoéaise est un droit constitutionnel dont l’acquisition peut se faire sur simple demande et facultativement en
prêtant serment. L'une et l'autre étant indissociable. La double micronationalité peut être retirée, si cela est jugé nécessaire et dans l'intérêt des Principautés Unies.
Art. 3 (27 sept. 2021, par le Prince souverain) La majorité est fixée à treize ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a jouissance.
Art. 4 (17 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Est lochabérais, un enfant dont l'un des parents possède la nationalité.
Art. 5 (17 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Tout citoyen peut demander le retrait de sa nationalité ; pour cela il doit envoyer un courriel au Prince souverain qui rédigera un décret actant le changement souhaité.
Art. 6 (17 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Tout conjoint d'un citoyen lochabérais non naturalisé, peut faire une demande de naturalisation auprès du Prince souverain en envoyant un courriel à celui-ci.
Art. 7 (24 mai. 2019, par le Prince souverain)
Le Ministre de l'identité micronationale dispose désormais d'un pouvoir de micronationalisation, ainsi que d’édition de carte
micronationale d'identité. En aucun cas, il ne peut la retirer. Sitôt une micronationalisation effectuée, une copie de l'acte de micronationalisation doit être envoyée par courriel
au Prince souverain.
Art. 8 (16 nov. 2021, par le Prince souverain) Nul ne peut être micronationalisé s'il ne justifie pas de son assimilation culturelle à la communauté lochabero-glencoéaise, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la religion catholique, apostolique et romaine.
Art. 9 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) La citoyenneté micronationale est accordée après examen de la demande par les autorités compétentes.
Art. 10 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les citoyens micronationaux ont le droit de participer aux affaires publiques, de voter et d'être éligibles à des fonctions gouvernementales.
TITRE II DU MARIAGE
Art. 1er (23 juin. 2020, par le Prince souverain) Le mariage ne peut être contracté que par deux personnes de sexe différent. Il ne peut alors l'être que s'il y a consentement des deux parties. Il ne peut être célébré que par l'un des officiers de l'État, et ne pourra être dissout que par décès de l'un des conjoints ou par divorce avec l'aval du Prince souverain, enregistré par le Ministre d'État. Pour deux personnes de même sexe, il est possible de contracter une union civile.
Art. 2 (23 juin. 2020, par le Prince souverain) Le Prince souverain peut autoriser la célébration du mariage ou de l'union civile en cas de décès de l'un des futurs époux, s'il y a des faits suffisants qui établissent indiscutablement cette volonté. Dans ce cas, le mariage ou l'union civile prend effet à la date du jour précédent la date du décès de l'époux (conjoint) ou de l'épouse (conjoint).
Art. 3 (23 juin. 2020, par le Prince souverain) Le mariage contracté au niveau national entre Lochabérais, peut être reconnu comme s'il avait été célébré au niveau micronational, si une demande est adressée par courriel au Prince souverain, avec la signature de chacun des époux (conjoints).
Art. 4 (23 juin. 2020, par le Prince souverain) Toute demande en mariage ou en union civile, une fois approuvée par le Prince souverain en exercice, doit être affichée par le Ministère de l'Identité micronationale.
TITRE III DU DIVORCE
Art. 1er (10 janv. 2019, par le Prince souverain) Le divorce ne peut être prononcé qu'en cas de consentement mutuel. La demande devant alors être adressée par courriel au Prince souverain, avec la signature de chacun des époux.
TITRE IV DE LA
NAISSANCE
Art. 1er (12 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les déclarations de naissance doivent être envoyées par courriel au Prince souverain dans un délai de cinq jours après la naissance de l'enfant.
Art. 2 (12 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la
Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les actes de naissance sont intégralement rédigés par le Prince
souverain après réception du courriel et contiennent le nom et prénom de l'enfant ainsi que sa date de naissance et l'heure de celle-ci.
Art. 3 (12 mai. 2019, par le Ministre auprès du ministre de la
Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Toute personne peut demander au
Prince souverain le changement de son prénom ; il doit pour cela envoyer un courriel à ce dernier en indiquant bien le nouveau prénom souhaité.
TITRE V DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 1er (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Il est interdit de déverser des déchets toxiques ou de polluer les ressources naturelles de la micronation.
Art. 2 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Des incitations seront accordées aux initiatives visant à promouvoir la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources naturelles.
Art. 3 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Des pénalités seront imposées à toute personne ou entité violant les dispositions de cette loi.
TITRE VI DE
L'ÉDUCATION
Art. 1er (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) L'éducation est un droit fondamental de chaque citoyen micronational.
Art. 2 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Un système éducatif accessible et équitable sera établi, comprenant des programmes visant à promouvoir la pensée critique, la créativité et la compréhension interculturelle.
Art. 3 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les autorités micronationales encourageront la recherche et le développement dans le domaine de l'éducation.
TITRE VII DE LA JUSTICE
Art. 1er (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Un système judiciaire indépendant sera établi pour assurer l'équité et la justice pour tous les citoyens micronationaux.
Art. 2 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Toute personne accusée d'une infraction a le droit à un procès équitable et à une défense adéquate.
Art. 3 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Les peines seront proportionnelles à la gravité de l'infraction commise.
TITRE VIII DE LA TOLÉRANCE
Art. 1er (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) La micronation respecte la diversité culturelle, religieuse et sociale de ses citoyens.
Art. 2 (3 dec. 2023, par le Prince souverain) Aucune forme de discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, ou d'autres caractéristiques similaires ne sera tolérée.
Art. 3 (3 dec. 2023, par le Ministre de la Justice, sanctionnée par le Prince souverain) Des initiatives seront encouragées pour promouvoir la compréhension mutuelle et le respect entre les différentes communautés au sein de la micronation.
TITRE IX DES LOIS EN GÉNÉRAL
Art. 1er (2 nov. 2021, par le Prince souverain) Conformément au droit commun, les membres du Gouvernement sont responsables pénalement devant les juridictions répressives ordinaires pour les actes accomplis en dehors de leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par le Tribunal d'État des Principautés Unies.
Art. 2 (2 nov. 2021, par le Prince souverain) Le rapport du ministère des Finances et de l'Économie, n'est exclusivement destiné qu'au Souverain et au Président du Conseil des ministres.
Art. 3 (3 nov. 2021, par le Prince souverain) Font de droit partie à vie du Conseil des ministres les anciens Chef de Gouvernement.
Art. 4 (9 nov. 2021, par le Prince souverain) Font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Chef d'État.
Art. 5 (19 avr. 2023, par le Prince souverain) En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et les lois des Principautés Unies, le Prince souverain a décidé de conférer au Ministre des Affaires étrangères le pouvoir de négocier et de signer des traités de reconnaissance mutuelle avec les micronations étrangères. Le Ministre des Affaires étrangères est désormais habilité à mener des négociations avec les représentants des autres micronations et à signer des accords qui reconnaissent mutuellement les droits et les obligations des parties signataires. Cette reconnaissance mutuelle peut concerner des domaines tels que la coopération en matière de sécurité, la culture, l’éducation, etc. Le Ministre des Affaires étrangères est chargé de veiller à ce que les intérêts des Principautés Unies soient protégés lors de la négociation de ces traités. Il doit également s’assurer que ces accords respectent les lois et les principes fondamentaux des Principautés Unies, ainsi que les engagements internationaux auxquels elle a souscrit. En donnant au Ministre des Affaires étrangères le pouvoir de signer des traités de reconnaissance mutuelle, le Prince souverain souhaite renforcer les liens entre les Principautés Unies et les autres micronations, favoriser le développement culturel de la micronation, et promouvoir une coopération internationale plus étroite pour relever les défis mondiaux actuels.
Article premier.
L'État comme personne de Droit international doit réunir les conditions suivantes :
I. Population permanente.
II. Territoire déterminé.
III. Gouvernement.
IV. Capacité d'entrer en relations avec les autres États.
Article 3.
L'existence politique de l'État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États. Même avant d'être reconnu, l'État a le
droit de défendre son intégrité et son indépendance, de pourvoir à sa conservation et à sa prospérité et, par conséquent, de s'organiser comme il l'entendra, de légiférer sur ses intérêts,
d'administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux. L'exercice de ces droits n'a d'autres limites que celles de l'exercice des droits des autres États
conformément au Droit international.
Article premier.
Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
CHAPTER 1 11
An Acte that noe person going wth the Kinge to the Warres shalbe attaynt of treason.
Cette loi précise que quiconque aide un prince de facto à accéder à
ses fonctions ne peut être poursuivi pour trahison. Cette loi ajoute que toute personne qui empêche un prince de facto de s'acquitter de ses fonctions princières peut être accusée de
trahison.
La bulle pontificale Unam Sanctam proclamait la suprématie de l'Église sur l'État et, de ce fait, l'obligation pour toute créature humaine de se soumettre au souverain pontife.
Version latine
Bonifacius episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Unam sanctam ecclesiam catholicam, et ipsam Apostolicam, urgente fide, credere cogimur et tenere, nosque hanc firmiter credimus, et simpliciter confitemur, extra quam nec salus est, nec remissio peccatorum, sponso in canticis proclamante, «Una est columba mea perfecta mea, una est matris sue, electa genitricis sue, [Ct 6, 8]» que unum corpus misticum representat, cujus corporis capud Christus, Christi vero Deus, in qua unus Dominus, una fides, et unum baptisma. Una nempe fuit, diluvii tempore, archa Noe, unam ecclesiam prefigurans, que in uno cubito consumata, unum Noe videlicet gubernatorem habuit, et rectorem, extra quam omnia subsistentia super terram legimus fuisse deleta. Hanc autem veneramur et unicam, dicente Domino in propheta, «Erue a framea, Deus animam meam, et de manu canis unicam meam [Ps 21, 21].» Pro anima enim id est pro se ipso capite, simul oravit, et corpore, quod corpus, unicam scilicet ecclesiam nominavit, propter sponsi, fidei, sacramentorum, et caritatis ecclesie unitatem. Hec est tunica illa Domini inconsutilis, que scissa non fuit, sed sorte provenit. Igitur ecclesie unius et unice, unum corpus, unum capud, non duo capita quasi monstrum, Christus scilicet, et Christi vicarius, Petrus, Petrique successor, dicente Domino ipsi Petro, «Pasce oves meas,[Jo 21, 17]» meas inquit, et generaliter, non singulariter has vel illas, per quod commisisse sibi intelligitur universas. Sive ergo Greci sive alii se dicant Petro ejusque successoribus non esse commissos fateantur, necesse est se de ovibus Christi non esse, dicente Domino in Johanne, unum ovile, unum et unicum esse pastorem. In hac ejusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur. Nam dicentibus Apostolis, « Ecce gladii duo hic [Lc 22, 38]» in ecclesia scilicet cum Apostoli loquerentur, non respondit Dominus nimis esse, sed satis. Certe qui in potestate Petri temporalem gladium esse negat, male verbum attendit Domini proferentis: «Converte gladium tuum in vaginam [Jo 18, 11].» Uterque ergo in potestate Ecclesie spiritualis scilicet gladius, et materialis, sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab ecclesia exercendus, ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum, et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subici potestati. Nam cum dicat Apostolus, «Non est potestas nisi a Deo, que autem a Deo sunt, ordinata sunt [Rom 13, 1]», non ordinata essent, nisi gladius esset sub gladio, et tanquam inferior reduceretur per alium in supprema. Nam secundum beatum Dyonisium, lex divinitatis est, infima per media, in supprema reduci. Non ergo secundum ordinem universi, omnia eque, ac immediate, sed infima per media, inferiora per superiora, ad ordinem reducuntur. Spiritualem autem, et dignitate, et nobilitate, terrenam quamlibet precellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt: quod etiam ex decimarum datione, et benedictione, et sanctificatione, ex ipsius potestatis acceptione, ex ipsarum rerum gubernatione, claris oculis intuemur. Nam veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et judicare, si bona non fuerit. Sic de ecclesia, et ecclesiastica potestate, verificatur vaticinium Jeremie: «Ecce constitui te hodie, super gentes et regna, [Jr 1, 10]» et cetera que secuntur. Ergo si deviat terrena potestas, judicabitur a potestate spirituali, sed si deviat spiritualis minor, a suo superiori. Si vero supprema a solo Deo, non ab homine poterit judicari, testante Apostolo : «Spiritualis homo judicat omnia, ipse autem a nemine judicatur [1Cor 2, 15].» Est autem hec auctoritas, etsi data sit homini et exerceatur per hominem, non humana, sed potius divina potestas, ore divino Petro data, sibique, suisque successoribus in ipso Christo, quem confessus fuit petra firmata, dicente Domino ipsi Petro, «Quodcumque ligaveris [Mt 16, 19]» et cetera. Quicumque igitur huic potestati a Deo sic ordinate resistit, Dei ordinationi resistit, nisi duo sicut Maniceus fingat esse principia, quod falsum, et hereticum judicamus. Quia testante Moyse, non in principiis, sed in principio, celum Deus creavit et terram. Porro subesse Romano Pontifici, omni humane creature declaramus, dicimus, et diffinimus omnino esse, de necessitate salutis. Datum Laterani, XIV kalendas decembris, anno octavo.
Traduction française
Pour la mémoire perpétuelle de la chose. En une sainte église catholique, et apostolique, sous la pression de la foi, nous sommes forcés de croire et de tenir, et nous croyons en elle fermement, et nous l’avouons simplement, en dehors de laquelle il n’y a point de salut, ni rémission des péchés, l’époux proclamant dans les cantiques : Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l’unique de sa mère, la préférée de celle qui l’enfanta [Ct 6,9] qui représente le corps mystique, corps dont la tête est le Christ et Dieu [est la tête] du Christ, en laquelle [Église] un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il y eut assurément une seule, au temps du déluge, arche de Noé, préfigurant une seule Église, qui fut achevée [selon les mesures] d’une seule couche, elle eu un seul pilote et capitaine, à savoir Noé, en dehors de laquelle nous lisons que toute existence sur terre a été détruite. Or nous la vénérons, elle unique, Dieu disant par le prophète Délivre de l’épée mon âme, de la patte du chien ma personne [Ps 22 (21), 21]. Il a en effet prié à la fois pour son âme, c’est-à-dire pour lui-même la tête, et à la fois pour son corps, corps qu’il désigne comme unique, c’est-à-dire Église, à cause de l’unité de l’époux, de la foi, des sacrements et de la charité de l’Église. Elle est la tunique sans couture du Seigneur, qui ne fut pas séparée, mais tirée par le sort. C’est pourquoi d’une Église et unique un seul corps, une seule tête, et non deux tête comme un monstre, à savoir le Christ, et le vicaire du Christ, Pierre, et le successeur de Pierre, le Seigneur disant à Pierre : Pais mes brebis [Jn 21, 17], il dit « mes », et au général, et non particulièrement celles-ci ou celles-là, pour qu’on comprenne qu’il les lui confie toutes. Donc si les Grecs ou d’autres disent et avouent qu’ils n’ont pas été confiés à Pierre et ses successeurs, ils ne sont nécessairement pas des brebis du Christ, le Seigneur disant dans [l’Évangile] de Jean : un seul troupeau, un seul et unique pasteur [Jn 10, 16]. Dans ce pouvoir, qui est le sien, nous sommes instruits par les dites Évangiles qu’il y a deux glaives, à savoir spirituel et temporel. Car les Apôtres en disant Voici deux épées [Lc 22,38], alors qu’ils parlent dans l’Église, le Seigneur ne répond pas que c’est trop, mais assez. Celui qui refuse le glaive dans le pouvoir de Pierre, comprend mal la parole du Seigneur qui dit rentre le glaive dans le fourreau [Jn 18,11]. Il y a donc deux glaives dans le pouvoir de l’Église le spirituel et le matériel, mais celui-ci doit s’exercer pour l’Église, celui-là par l’Église, celui-là par la main du prêtre, celui-ci des rois et des chevaliers, à l’assentiment cependant et à la patience du prêtre. Il faut donc que le glaive soit sous le glaive et que l’autorité temporelle soit soumis au pouvoir spirituel. Quand l’Apôtre dit Il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu [Rom 13, 1], elles n’auraient été constituées, si le glaive n’était pas sous le glaive, et s’il n’était ramené comme inférieur par un autre vers les hauteurs. Car selon Saint Denis, la loi de la divinité est de ramener le plus bas par des choses médianes vers le supérieur. Ce n'est pas selon l'ordre de l'univers que toutes choses doivent arriver à leur fin d'une manière égale et directement, mais le plus bas par le médiocre et l'inférieur par le supérieur. Or que le pouvoir spirituel par sa dignité et sa noblesse, bien que terrestre, doit exceller, il nous faut l’avouer d’autant plus clairement que le spirituel précède le temporel : ce que, par le don de la décime, par la bénédiction, par la sanctification, par l’acceptation de ce pouvoir, par le gouvernement de ces choses, nous voyons clairement. Car, au témoignage de la vérité, le pouvoir spirituel peut instituer le pouvoir terrestre et le juger, s’il n’a pas été bon. Ainsi sur l’Église et le pouvoir ecclésiastique, la prédiction de Jérémie atteste : Vois ! Aujourd’hui même je t’établis sur les nations et sur les royaumes [Jr 1, 10] et le reste qui suit aussi. Donc, si le pouvoir terrestre dévie, il sera jugé par le pouvoir spirituel, mais si un pouvoir spirituel inférieur dévie, il le sera par son supérieur. Mais si le plus haut est jugé par Dieu seul, il ne peut l’être par l’homme, l’Apôtre témoignant l’homme spirituel juge de tout, et lui-même n’est jugé par personne [1Cor 2, 15]. Or cette autorité, même si elle est donnée à l’homme et est exercée par l’homme, n’est pas humaine, mais plutôt un pouvoir divin, donné par la bouche divine à Pierre, à lui et à ses successeurs dans le Christ même, qu’il a confessé, lui, la pierre ferme, quand le Seigneur dit à Pierre Tout ce que tu as lié etc. [Mt 16,19]. C’est pourquoi, quiconque résiste à ce pouvoir ainsi constitué par Dieu, résiste à l’ordonnancement de Dieu, à moins qu’il n’imagine comme Manès qu’il y ait deux principes, ce que nous jugeons faux et hérétique. Puisque, Moise l’attestant, ce n’est pas dans des principes, mais au principe, que Dieu créa le ciel et la terre. Il est de nécessité de salut de croire que toute créature humaine est soumise au pontife romain : nous le déclarons, l'énonçons et le définissons. Donné au Latran, le 14 avant les calandes d'octobre, la huitième année [du pontificat]
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est un traité international réglant les rapports
diplomatiques entre États, l'immunité du personnel diplomatique et l'inviolabilité des ambassades.
Il s'agit d'un traité-loi qui a codifié les coutumes internationales en matière de traités entre États, et qui a
aussi développé le droit. La convention fournit essentiellement des règles supplétives puisque chaque traité peut établir son propre régime juridique. La Convention de Vienne sur le droit des
traités ne s'applique qu'aux traités conclus entre États et qu'aux traités écrits seulement.
La Convention pour la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel est un texte juridique adopté le par
l'Unesco. Elle engage les États signataires à protéger les sites et les monuments dont la sauvegarde concerne l'humanité.
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,
aussi appelé Convention de Washington, est un accord intergouvernemental signé le
à Washington.
La Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, telle
qu'adoptée par 28 pays le 22 mars 1985 lors de la Conférence de plénipotentiaires sur la protection de la couche d'ozone. En 2009, elle est devenue la toute première convention à atteindre la
ratification universelle.
La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États auxquels il faut ajouter la totalité des membres de la Communauté européenne.
La Convention sur la diversité biologique est un traité international adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992.
Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies
dans sa résolution 37/7
48e séance plénière, 28 octobre 1982
Préambule
L’Assemblée générale, ayant examiné le rapport du Secrétaire général relatif au projet révisé de Charte mondiale de la nature,
Rappelant que, dans sa résolution 3517 du 30 octobre 1980, elle s’est déclarée persuadée que les bénéfices qui pouvaient être obtenus de la nature étaient fonction du maintien des processus naturels et de la diversité des formes de vie et que ces bénéfices étaient compromis du fait de l’exploitation excessive et de la destruction des habitats naturels,
Rappelant en outre que, dans la même résolution, elle a reconnu qu’il était nécessaire de prendre des mesures appropriées, aux niveaux national et international, pour protéger la nature et promouvoir la coopération internationale dans ce domaine,
Rappelant que, dans sa résolution 36/6 du 27 octobre 1981, elle s’est déclarée de nouveau consciente de l’importance capitale que la communauté internationale attachait à la promotion et au développement d’une coopération destinée à protéger et à sauvegarder l’équilibre et la qualité de la nature et a invité le Secrétaire général à transmettre aux États-Membres le texte de la version révisée du projet de Charte mondiale de la nature contenu dans le rapport du Groupe spécial d’experts chargé d’examiner le projet de Charte mondiale de la nature, ainsi que toutes observations ultérieures des États, en vue d’un examen approprié par l’Assemblée générale à sa trente-septième session,
Consciente de l’esprit et des termes de ses résolutions 35/7 et 36/6, dans lesquelles elle a invité solennellement les États-Membres, dans l’exercice de leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, à mener leurs activités compte tenu de l’importance suprême de la protection des systèmes naturels, du maintien de l’équilibre et de la qualité de la nature et de la conservation des ressources naturelles, dans l’intérêt des générations présentes et à venir,
Ayant examiné le rapport complémentaire du Secrétaire général
Exprimant ses remerciements au Groupe spécial d’experts qui, grâce à la tâche accomplie, a assemblé les éléments requis pour que l’Assemblée générale puisse achever l’examen du projet révisé de Charte mondiale de la nature et l’adopter à sa trente-septième session, comme elle l’avait précédemment recommandé,
Adopte et proclame solennellement la Charte mondiale de la nature qui figure en annexe à la présente résolution.
48e séance plénière ; 28 octobre 1982
CHARTE MONDIALE DE LA NATURE (Annexe)
L'Assemblée générale,
réaffirmant les buts fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le développement des relations amicales entre les nations et la réalisation de la coopération internationale pour résoudre les problèmes internationaux dans les domaines économique, social, culturel, technique, intellectuel ou humanitaire.
Consciente que :
Convaincue que :
Persuadée que :
Réaffirmant que l’homme doit acquérir les connaissances voulues pour maintenir et développer son aptitude à utiliser les ressources naturelles tout en préservant les espèces et les écosystèmes dans l’intérêt des générations présentes et futures,
Fermement convaincue de la nécessité de mesures appropriées, aux niveaux national et international, individuel et collectif, privé et public, pour protéger la nature et promouvoir la coopération internationale dans ce domaine,
Adopte, à ces fins, la présente Charte mondiale de la nature, qui proclame les principes de conservation ci-après, au regard desquels tout acte de l’homme affectant la nature doit être guidé et jugé.
I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
La nature sera respectée et ses processus essentiels ne seront pas altérés.
Article deux
La viabilité génétique de la Terre ne sera pas compromise; la population de chaque espèce, sauvage ou domestique, sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour en assurer là survie: les habitats nécessaires à cette fin seront sauvegardés.
Article trois
Ces principes de conservation seront appliqués à toute partie de la surface du globe, terre ou mer: une protection spéciale sera accordée aux parties qui sont uniques, à des échantillons représentatifs de tous les différents types d’écosystèmes et aux habitats des espèces rares ou menacées.
Article quatre
Les écosystèmes et les organismes, de même que les ressources terrestres, marines et atmosphériques qu’utilise l’homme, seront gérés de manière à assurer et maintenir leur productivité optimale et continue, mais sans compromettre pour autant l’intégrité des autres écosystèmes ou espèces avec lesquels ils coexistent.
Article cinq
La nature sera préservée des déprédations causées par la guerre ou d’autres actes d’hostilité.
II. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article six
Dans le processus de prise dè décision, on reconnaîtra qu’il n’est possible de satisfaire aux besoins de chacun qu’en assurant le fonctionnement adéquat des systèmes naturels et en respectant les principes énoncés dans la présente Charte.
Article sept
Dans la planification et l’exécution des activités de développement socio-économique, il sera dûment tenu compte du fait que la conservation de la nature fait partie intégrante de ces activités.
Article huit
Dans l’élaboration de plans à long terme de développement économique, d’accroissement de la population et d’amélioration des conditions de vie, il sera dûment tenu compte de la capacité qu’ont les systèmes naturels d’assurer à longue échéance la subsistance et l’établissement des populations considérées, tout en reconnaissant que cette capacité peut être développée par la science et la technique.
Article neuf
L’affectation de parties de la surface du globe à des usages déterminés sera planifiée en tenant dûment compte des limites physiques, de la productivité et de la diversité biologiques ainsi que de la beauté naturelle des sites concernés.
Article dix
Les ressources naturelles ne seront pas gaspillées, mais utilisées avec la mesure que dictent les principes énoncés dans la présente Charte et ce selon les règles suivantes :
d) Les ressources non renouvelables qui sont consommées par l’usage seront exploitées avec mesure, compte tenu de leur abondance, des possibilités rationnelles de les transformer à des fins de consommation et de la compatibilité de leur exploitation avec le fonctionnement des systèmes naturels.
Article onze
Les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront contrôlées et les meilleures techniques disponibles, susceptibles de diminuer l’importance des risques ou
d’autres effets nuisibles sur la nature, seront employées ; en particulier
e) Les zones dégradées à la suite d’activités humaines seront remises en État à des fins conformes à leur potentiel naturels sera évité, et
Article douze
Tout rejet de substances polluantes dans des systèmes naturels sera évité, et
Article treize
Les mesures visant à prévenir, contrôler ou limiter les catastrophes naturelles, les infestations et les maladies s’adresseront spécifiquement aux causes de ces fléaux et éviteront de produire des effets secondaires nuisibles pour la nature.
III. MISE EN ŒUVRE
Article quatorze
Les principes énoncés dans la présente Charte trouveront leur expression dans la législation et la pratique de chaque État, ainsi qu’au niveau international.
Article quinze
Les connaissances relatives à la nature seront largement diffusées par tous les moyens possibles, en particulier par l’enseignement mésologique qui fera partie intégrante de l’éducation générale.
Article seize
Toute planification comportera, parmi ses éléments essentiels, l’élaboration de stratégies de conservation de la nature, l’établissement d’inventaires portant sur les écosystèmes et l’évaluation des effets sur la nature des politiques et activités projetées : tous ces éléments seront portés à la connaissance du public par des moyens appropriés et en temps voulu pour qu’il puisse effectivement être consulté et participer aux décisions.
Article dix-sept
Les moyens financiers, les programmes et les structures administratives nécessaires pour atteindre les objectifs de la conservation de la nature seront assurés.
Article dix-huit
On s’efforcera sans cesse d’approfondir la connaissance de la nature grâce à la recherche scientifique et de diffuser les informations ainsi obtenues sans restriction d’aucune sorte.
Article dix-neuf
L’État des processus naturels, des écosystèmes et des espèces sera suivi de près pour qu’on puisse déceler le plus tôt possible toute dégradation ou menace, intervenir en temps utile et évaluer plus facilement les politiques et techniques de conservation.
Article vingt
Les activités militaires préjudiciables à la nature seront évitées.
Article vingt-et-un
Les États et, dans la mesure où ils en ont la possibilité, les autres autorités publiques, les organisations internationales, les particuliers, les associations et les entreprises :
Article vingt-deux
Compte tenu de la plaine souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, chaque Etat donnera effet aux dispositions de la présente Charte par ses organes compétents et en coopération avec d’autres États.
Article vingt-trois
Toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des moyens, de recours pour en obtenir réparation.
Article vingt-quatre
Il incombe à chacun d’agir en conformité avec les dispositions de la présente Charte; chaque personne, agissant individuellement, en association avec d’autres personnes ou au titre de sa participation à la vie politique, s’efforcera, d’assurer la réalisation des objectifs et autres dispositions de la présente Charte.
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.